Il est attesté par des statuts de 1590 qu’une Confrérie sous le patronage de saint Éloi réunit les orfèvres de Carpentras au moins depuis le XVIème siècle.
Cependant, l’organisation d’un Corps ou Collège des Orfèvres de Carpentas et du Comtat Venaissin date du XVIIIème siècle, à partir de la publication du règlement du Vice-Légat d’Elci d’avril 1724 qui concerne non seulement les orfèvres du Comtat Venaissin, plus particulièrement ceux d’Avignon, de Carpentras et de Cavaillon.
En septembre 1745, des orfèvres de Carpentras décident de mettre leur profession en maîtrise, ainsi ils se réunissent lors d’une assemblée tenue en décembre 1746, ils sont une vingtaine à élire les nouveaux prieurs de la Confrérie de Saint-Éloi et à rédiger de nouveaux statuts en 17 articles, qui fixent le fonctionnement, les cotisations, les conditions d’accès à la maîtrise ainsi que les exonérations pour les fils de maîtres. Ces statuts sont enregistrés à la Rectorie du Comtat Venaisain en mai 1747, puis approuvés directement par le Pape par un bref en décembre 1758.
Le collège regroupe les maîtres orfèvres de Carpentras (13 en 1747), mais aussi ceux de Cavaillon (5), l’Isle (3), Valréas (2), Bollène (2), Malaucène et Piolenc (1). Lors de l’annexion du Comtat Venaisain, ils sont presque une cinquantaine de maîtres à exercer dans le Comtat. On relève quelques dynasties comme celles des Bouchtay, Guigue, Rouvière, Vilhet à Carpentras, des Ballet et Guilhermier à Bollène, des Daigremont à Cavaillon, des Manuel à l’Isle-sur-la-Sorgue, des Juge à Valréas.
Le Corps des Orfèvres du Comtat Venaisain fut maintenu sous l’occupation française de 1768-1774, mais il est supprimé en 1791.
Le Collège des Notaires d’Avignon fut érigé par une bulle du Vice-Légat Petrucci datant de mars 1590 qui en confia la direction aux 12 notaires des plus anciens de la ville, chargés de désigner de manière annuelle un Recteur. Les statuts, furent rédigés en congrégation en mars 1592, en instaurant également un « Archivium ».
Le nombre primitif de 12 Notaires fut élargi à l’ensemble du corps des notaires et greffiers. Le collège procédait à l’examen des candidats au notariat, s’assurait de leurs compétences et connaissances, et après un examen, se prononçait sur leur admission. Le Recteur du Collège décernait ensuite chaqur lettre de nomination. En 1769, la réorganisation du Notariat par le roi de France lors de la 3ème occupation française du Comtat Venaisain, confirma l’existence de la Communauté des Notaires d’Avignon mais en limita sa composition aux quinze notaires formés et héréditaires.
Le droit dans le Comtat Venaissin était régi par ce que l’on appelle les Statuts du Comtat Venaissin, qui regroupent un ensemble de textes législatifs et de décisions prisent par l’administration comtadine afin de fixer les questions du droit coutumiers qui était alors en vigueur dans tout le Comtat Venaissin. Au court des siècles, l’ensemble de ces textes furent réunis et classés dans différents ouvrages réalisés entre le 16ème et 17ème siècle, fixant définitivement le droit dans le Comtat Venaissin.
La première tentative de rassemblement du droit coutumier comtadin au travers d’un texte fut celle du Recteur Guillaume de Villaret en mars 1275 et janvier 1276, régissant notamment l’activité des notaires, certaines questions de procédure judiciaire et quelques points spécifiques comme les chemins ou la réglementation communale. A ces premiers efforts s’ajoutent ceux du Recteur Raymond Guilhem, qui à la suite d’une Assemblée des Représentants du Comtat Venaissin en 1310, présenta le tout sous la forme de deux ordonnances, relatives aux transactions et achats de biens fonciers, et à l’obligation faite aux notaires de sceller leurs acte de la bulle du Comtat Venaissin.
En 1338, le Recteur Pierre Guilhem convoqua une nouvelle Assemblée des Représentants du Comtat Venaissin afin d’instaurer les prémices de nouveaux Statuts, qui se présentèrent sous la forme de 16 articles, concernant exclusivement les officiers et les notaires. Mais c’est en 1364 sous l’égide du Recteur Philippe Cabassole que furent rédigé les premiers Statuts du Comtat Venaissin, après avoir été validé par les Etats du Comtat Venaissin. En 1389, le Recteur Henri de Sévery reprends et refonds les Status du Comtat Venaissin, et les édite à nouveau après validation des Etats du Comtat Venaissin.
A ces Statuts qui avaient maintenant pris forme, furent incorporés des réglements particuliers, comme par exemple le réglement du Recteur Jean de Poitiers en 1412, concernant le pacage des troupeaux dans les terroirs de Pierrelatte, Lapalud et Bollène, puis dans tout le Comtat Venaissin.
Le Légat Pierre de Foix, au pouvoir de 1432 à 1464 marqua de sa patte le droit dans le Comtat Venaissin au travers des « Statuts du cardinal de Foix », qui venant s’ajouter aux Status du Comtat Venaissin apporte des compléments notables concernant la procédure civile et criminelle.
Le Légat Julien della Rovere, au pouvoir de 1476 à 1503, réforma une grande part de l’administration du Comtat Venaissin, en faisant notamment compléter par 3 fois les Status du Comtat Venaissin.
Les Statuts du Comtat Venaissin de 1558.
La première véritable édition imprimée des Statuts du Comtat Venaissin fut imprimée en 1511 sous le nom de Statuta Comitatus Venayssini, sous la direction du notaire Romain Philieul. La première traduction en français de ces Statuts fut celle de Vasquin Philieul en 1558, à la demande des Etats du Comtat Venaissin et du Vice-Légat Sala, cette version fait l’ajout d’un nombre important de règlements et de bulles pontificales.
Il est à noté la tentative de refonte effectuée par le Recteur Pompeo Rocchi en 1590, qui fut effectuée avec nombre important de grands juristes du Comtat Venaissin. Cette refonte des Statuts prenaient en compte le droit savant que la coutume du pays, et malgré son approbation par le Pape Clément VIII, dans les faits cette refonte ne fut jamais exécutée et prise en compte par les juristes comtadins, de par le fait que cette refonte présentait des risques face à la coutume comtadine déjà bien établie. C’est ainsi que les Statuts subsistèrent sous leur forme imprimée en 1558, et ne fut modifiée que par l’ajout de quatre règlements et ordonnances des Légats et Vice-Légats, que reprend la troisième et dernière édition imprimée, en 1700.
En 1741, à la demande des Etats du Comtat Venaissin, le juriste Joseph-François Bonet de Saint-Bonet, s’attela à une de nouvelle traduction et d’édition commentée et annotée des Statuts, cependant le résultat de ses travaux extrêmement exhaustifs demeura inutilisé suite aux critiques de l’avocat général de la chambre apostolique qui souhaitait un maintien du texte de 1511.
Cette introduction au droit dans le Comtat Venaissin s’appuie sur une note de recherche de Bernard Thomas, responsable des fonds anciens aux Archives Départementales.
Dans cet article nous revenons sur l’analyse effectuée par Mr. Louis Loubet, historien et magistrat de Carpentras du début du 20ème siècle. Ses recherches historiques sont regroupées dans un ouvrage intitulé « Carpentras et le Comtat Venaissin avant et après l’annexion » que nous vous proposons de télécharger à la fin de cet article. Dans cet article spécifiquement, nous nous intéressons à l’analyse particulièrement intéressante que dresse Mr. Loubet quant aux diverses institutions du Comtat Venaissin (politiques, judiciaires et administratives), qui montrent la richesse du système comtadin, contrairement à ce qui peut être décrit parfois.
Les institutions politiques
Lorsque l’on parle d’organisation politique dans le Comtat Venaissin, il convient de parler des trois degrés d’instances exécutives qui s’organisaient alors :
Le Pape, résidant à Rome, qui théoriquement réunissait dans ses mains tous les pouvoirs de l’ordre temporel et spirituel, il était le souverain suprême de ses sujets.
Le Légat ou Vice-Légat, résidant à Avignon, était le représentant direct du Pape, non seulement à Avignon, mais également dans tout le Comtat Venaissin. Sa résidence se trouvait au Palais des Papes et il portait de titre de Monseigneur (Senhor) et d’Excellence. La cour du Légat (ou Vice-Légat) était une des plus brillante et nombreuse d’Europe.
Le Recteur, résidant à Carpentras, qui bénéficiait des mêmes pouvoirs que le Légat (ou Vice-Légat), avec la différence qu’il était dans l’obligation de trouver un consensus avec le Légat (ou Vice-Légat) pour les affaires les plus importantes et qu’il ne pouvait agir sans son accord pour certaines questions. Le Recteur disposait du titre d’Illustre et résidait au Palais du Recteur de Carpentras, propriété de l’Etat du Comtat Venaissin.
Ainsi, le gouvernement du Comtat Venaissin, au regard de la science politique était un gouvernement de droit divin et absolu qui était semblable dans sa nature et l’étendue des pouvoirs en ses mains à la plupart des gouvernements de l’époque en Europe et dans le monde. Une des différences notable réside dans le fait que le pouvoir temporel et spirituel était concentrés en un tout, faisant du gouvernement du Comtat Venaissin un gouvernement sui generis, avec des conditions d’organisation particulières.
L’ensemble de ces premiers éléments pourraient nous pousser à interpréter le gouvernement du Comtat Venaissin avec une vision moderne biaisée d’un pouvoir absolu et personnel que nous avons tendance à connoter péjorativement et pourtant, il semble bien que ce fut le gouvernement le plus conciliant et le plus modéré d’Europe à cette époque là, comme le souligne bien Mr. Loubet dans ses écrits. Mis à part les questions de dogme religieux sur lesquels il était très difficile de transiger, le gouvernement du Comtat Venaissin se montrait envers sa population d’une bienveillance et d’une tolérance extrême. De nombreux témoignages viennent appuyer cette vision d’un gouvernement paternel et doux avec son peuple. Les fonctionnaires de ce gouvernement tout particulièrement étaient disposé à éviter toute sorte de conflit avec le peuple comtadin et faisaient gracieusement toutes les concessions possibles et compatibles avec le droit divin et l’ordre public.
Il est vrai que les institutions du Comtat Venaissin n’étaient pas parfaites, mais il semble bien qu’en comparaison avec les autres gouvernements européens, la population du Comtat préférait et aimait bien plus largement son gouvernement et s’en accommodait très bien. Tout se passait alors d’une manière beaucoup plus humaine et légale, et contrairement à la France on n’y craignait pas de lettre de cachet ou de dragonnade (enlèvement ou assassinat) à cause de son opinion politique ou de ses dires. Il semble donc, d’après les recherches de Mr. Loubet que les institutions du Comtat Venaissin étaient bien plus supportables pour la population qu’elles ne pouvaient l’être en France par exemple.
Les institutions judiciaires
D’après Mr. Loubet, le Comtat Venaissin était divisé en 3 judicatures distinctes : Carpentras, l’Isle et Valréas. Dans chacun de ces « tribunaux », la justice était rendue par un juge-majeur, directement nommé par le Vice-Légat. Cette nomination était valable pendant 1 an, mais elle pouvait être renouvelées par le Vice-Légat au travers d’un nouveau décret. Au-delà de ses attributions propres à sa fonction, chaque juge-majeur tenir des assises tous les 3 mois au chef-lieu de sa résidence afin de traiter des affaires criminelles, et tous les six mois dans les bourgs qui relevaient de sa juridiction. Les chiffres évoluent avec l’évolution des frontières du Comtat Venaissin, mais d’après Mr. Loubet, la judicature de Carpentras avait dans sa juridiction 48 villes ou villages, tandis que celle de l’Isle en avait 17 et celle de Valréas en avait 16.
De manière générale, la fonction de juge-majeur n’était pas une fonction très rémunératrice et les honoraires étaient plus que modiques (48 livres pour Carpentras et 54 livres pour l’Isle et Valréas). Au-delà de ces modiques salaires, les juge-majeurs étaient défendus de recevoir un quelconque honoraire, sauf peut-être un repas ou à boire.
Il y avait au dessus des juge-majeurs, le juge des appellations qui siégeait à Carpentras et qui était chargé des procédures d’appel en deuxième instance et des affaires mal définies. Finalement, le Recteur du Comtat pouvait également intervenir, que ce soit en première instance ou en appel, avec des pouvoirs plus étendus. Il arrivait également que les appels soient directement portés auprès du Vice-Légat ou d’un tribunal exceptionnel, siégeant à Avignon, que l’on appelait la Ròta.
Le serment fait par l’ensemble des juges du Comtat Venaissin avait une place primordiale. En effet, avant d’entrer en fonction, tous devaient faire serment de rendre le droit tant aux citoyens du Comtat qu’aux étrangers, sans discrimination, sans égard aux affections, aux intimités particulières, aux prières, à l’argent, aux menaces et aux faveurs, tout en agissant selon les lois et les bonnes coutumes du Comtat Venaissin. Ce serment engageait également à s’abstenir de recevoir un quelconque cadeau ou présent, sauf ceux qui étaient permis par la loi. De plus le serment engageait obligatoirement les juges à se soumettre au Syndicat, qui était une institution spéciale et unique en son genre face à laquelle l’ensemble des fonctionnaires du Comtat Venaissin étaient tenus de rendre des comptes sur leur bonne tenue des affaires publique.
Vieux Ormeaux, dessin d’Octave de Rochebrune
Selon les statuts en vigueur, l’ensemble des juges et fonctionnaires du Comtat Venaissin étaient tenus durant les 50 jours (ou les 10 jours en fonction des statuts) suivant la fin de leurs fonctions, de siéger dans leur résidence afin de répondre aux potentielles plaintes qui pouvaient être portées contre eux concernant l’exercice de leur mandat, pour de potentiels abus de pouvoir, des malversations ou tout autre fait imputable à leur gestion des affaires qui incombaient à leur tâche. Cette procédure d’enquête sur l’exercice des mandats passées étaient généralement confiées au Syndicat représenté par des Syndics qui émettaient leurs observations enregistrées par un greffier. A la suite de cette période, les Syndics rendaient leur sentence qui était exécutable sans possibilité d’appel, garantissant un contrôle et une impartialité sur la gestion des affaires publiques. Le plaignant tout autant que l’accusé se devaient d’être de bonne foi et si les accusassions étaient mal fondée, le plaignant s’exposait aux mêmes sentences qu’auraient pu avoir l’accusé avec notamment des dommages et intérêts. Plusieurs témoins rapportent l’importance du rituel de l’ormeau, auquel tous les juges-fonctionnaires du Comtat Venaissin se devaient de respecter la coutume. Ainsi, le rituel de l’ormeau obligeait chaque juge à rester 3 jours consécutifs (du lever au coucher du soleil) sous un ormeau de la place Saint Pierre à Avignon où il devait subir les sarcasmes et les plaisanteries du public. La reprise de ses fonctions, au cours d’un renouvellement de mandat, ne lui était possible que sur la présentation auprès du Conseil de l’Ordre d’une attestation, signée par un greffier, attestant qu’il était bien resté 3 jours consécutif sous l’ormeau et qu’aucune plainte n’avait été portée contre lui et ses actes antérieurs. Ce genre de pratique apporte une vision nouvelle de nos jours de ce qu’était le devoir démocratique dans le Comtat Venaissin et comme le fait Mr. Loubet, il est possible de souligner la dévotion de ces juges garants du droit, des lois et de leur impartialité au regard de ce qu’est aujourd’hui la justice dans nos sociétés « démocratique » (Mr. Sagnier, dans ses études sur les Anciennes Municipalités du Comtat souligne également ce point de comparaison très intéressant).
Bien évidemment, la perfection d’un tel système, basé en grande partie sur la coutume a son revers et ce dernier peut être résumé en un mot : le temps. En effet, la lenteur et les complications d’un tel système éloigné d’un absolutisme qui était alors norme à l’époque, offrait la possibilité d’une sorte d’appel en troisième instance par-delà le Vice-Légat, pouvant mener les affaires directement en Cour de Rome, cela sur simple déclaration auprès d’un notaire ou du greffe de la Cour. Dans certaines familles, les affaires judiciaires se transmettaient ainsi de générations en générations. De plus, à la lenteur inhérente aux processus, il existait un véritable mille feuille de juridictions compétentes dans des domaines définis par la coutume, ce qui ne simplifiait pas les démarches.
Malgré cela, tout l’humanisme de la justice dans le Comtat Venaissin résidait dans la prise en compte de la présomption d’innocence, unique en Europe. Ce libéralisme favorable aux accusés s’illustrait par le fait que nul ne pouvait être arrêté ou incarcéré sans une information préalable, sauf dans les cas de flagrant délit. A la suite de l’interrogatoire, le juge permettait à l’accusé de conférer avec qui bon lui semblait, sauf dans le cas d’un crime capital. Après le dépassement des délais accordés à la partie publique pour ce qui était de l’instruction, l’accusé avait la possibilité de prendre connaissance de l’ensemble des actes de la procédures et une copie lui en était même remise de manière gratuite. A la suite de chaque déposition, et lors du jugement, il était possible pour l’accusé de faire toutes les questions qu’il considérait utiles et pertinentes auprès des témoins, par le biais des juges. De plus, il avait le droit de se faire assister lors de l’audience par un avocat de son choix et à défaut par un avocat dit spécial, qui était alors désigné d’office et que l’on nommait l’avocat des pauvres, aux frais du gouvernement. Le rôle de cet avocat qui était alors considéré comme un magistrat à part entière était de suivre l’instruction minutieusement et de suivre l’intérêt des accusés en contradiction avec le procureur afin de conseiller au mieux l’accusé et de présenter sa défense lors du jugement. Ce genre d’institution qui a très certainement inspiré l’assistance judiciaire que nous connaissons aujourd’hui, était alors unique au monde à l’époque.