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Les institution politiques, judiciaires et administratives du Comtat Venaissin d’après l’historien Louis Loubet

Dans cet article nous revenons sur l’analyse effectuée par Mr. Louis Loubet, historien et magistrat de Carpentras du début du 20ème siècle. Ses recherches historiques sont regroupées dans un ouvrage intitulé « Carpentras et le Comtat Venaissin avant et après l’annexion » que nous vous proposons de télécharger à la fin de cet article. Dans cet article spécifiquement, nous nous intéressons à l’analyse particulièrement intéressante que dresse Mr. Loubet quant aux diverses institutions du Comtat Venaissin (politiques, judiciaires et administratives), qui montrent la richesse du système comtadin, contrairement à ce qui peut être décrit parfois.

Les institutions politiques

Lorsque l’on parle d’organisation politique dans le Comtat Venaissin, il convient de parler des trois degrés d’instances exécutives qui s’organisaient alors :

  • Le Pape, résidant à Rome, qui théoriquement réunissait dans ses mains tous les pouvoirs de l’ordre temporel et spirituel, il était le souverain suprême de ses sujets.
  • Le Légat ou Vice-Légat, résidant à Avignon, était le représentant direct du Pape, non seulement à Avignon, mais également dans tout le Comtat Venaissin. Sa résidence se trouvait au Palais des Papes et il portait de titre de Monseigneur (Senhor) et d’Excellence. La cour du Légat (ou Vice-Légat) était une des plus brillante et nombreuse d’Europe.
  • Le Recteur, résidant à Carpentras, qui bénéficiait des mêmes pouvoirs que le Légat (ou Vice-Légat), avec la différence qu’il était dans l’obligation de trouver un consensus avec le Légat (ou Vice-Légat) pour les affaires les plus importantes et qu’il ne pouvait agir sans son accord pour certaines questions. Le Recteur disposait du titre d’Illustre et résidait au Palais du Recteur de Carpentras, propriété de l’Etat du Comtat Venaissin.

Ainsi, le gouvernement du Comtat Venaissin, au regard de la science politique était un gouvernement de droit divin et absolu qui était semblable dans sa nature et l’étendue des pouvoirs en ses mains à la plupart des gouvernements de l’époque en Europe et dans le monde. Une des différences notable réside dans le fait que le pouvoir temporel et spirituel était concentrés en un tout, faisant du gouvernement du Comtat Venaissin un gouvernement sui generis, avec des conditions d’organisation particulières.

L’ensemble de ces premiers éléments pourraient nous pousser à interpréter le gouvernement du Comtat Venaissin avec une vision moderne biaisée d’un pouvoir absolu et personnel que nous avons tendance à connoter péjorativement et pourtant, il semble bien que ce fut le gouvernement le plus conciliant et le plus modéré d’Europe à cette époque là, comme le souligne bien Mr. Loubet dans ses écrits. Mis à part les questions de dogme religieux sur lesquels il était très difficile de transiger, le gouvernement du Comtat Venaissin se montrait envers sa population d’une bienveillance et d’une tolérance extrême. De nombreux témoignages viennent appuyer cette vision d’un gouvernement paternel et doux avec son peuple. Les fonctionnaires de ce gouvernement tout particulièrement étaient disposé à éviter toute sorte de conflit avec le peuple comtadin et faisaient gracieusement toutes les concessions possibles et compatibles avec le droit divin et l’ordre public.

Il est vrai que les institutions du Comtat Venaissin n’étaient pas parfaites, mais il semble bien qu’en comparaison avec les autres gouvernements européens, la population du Comtat préférait et aimait bien plus largement son gouvernement et s’en accommodait très bien. Tout se passait alors d’une manière beaucoup plus humaine et légale, et contrairement à la France on n’y craignait pas de lettre de cachet ou de dragonnade (enlèvement ou assassinat) à cause de son opinion politique ou de ses dires. Il semble donc, d’après les recherches de Mr. Loubet que les institutions du Comtat Venaissin étaient bien plus supportables pour la population qu’elles ne pouvaient l’être en France par exemple.

Les institutions judiciaires

D’après Mr. Loubet, le Comtat Venaissin était divisé en 3 judicatures distinctes : Carpentras, l’Isle et Valréas. Dans chacun de ces « tribunaux », la justice était rendue par un juge-majeur, directement nommé par le Vice-Légat. Cette nomination était valable pendant 1 an, mais elle pouvait être renouvelées par le Vice-Légat au travers d’un nouveau décret. Au-delà de ses attributions propres à sa fonction, chaque juge-majeur tenir des assises tous les 3 mois au chef-lieu de sa résidence afin de traiter des affaires criminelles, et tous les six mois dans les bourgs qui relevaient de sa juridiction. Les chiffres évoluent avec l’évolution des frontières du Comtat Venaissin, mais d’après Mr. Loubet, la judicature de Carpentras avait dans sa juridiction 48 villes ou villages, tandis que celle de l’Isle en avait 17 et celle de Valréas en avait 16.

De manière générale, la fonction de juge-majeur n’était pas une fonction très rémunératrice et les honoraires étaient plus que modiques (48 livres pour Carpentras et 54 livres pour l’Isle et Valréas). Au-delà de ces modiques salaires, les juge-majeurs étaient défendus de recevoir un quelconque honoraire, sauf peut-être un repas ou à boire.

Il y avait au dessus des juge-majeurs, le juge des appellations qui siégeait à Carpentras et qui était chargé des procédures d’appel en deuxième instance et des affaires mal définies. Finalement, le Recteur du Comtat pouvait également intervenir, que ce soit en première instance ou en appel, avec des pouvoirs plus étendus. Il arrivait également que les appels soient directement portés auprès du Vice-Légat ou d’un tribunal exceptionnel, siégeant à Avignon, que l’on appelait la Ròta.

Le serment fait par l’ensemble des juges du Comtat Venaissin avait une place primordiale. En effet, avant d’entrer en fonction, tous devaient faire serment de rendre le droit tant aux citoyens du Comtat qu’aux étrangers, sans discrimination, sans égard aux affections, aux intimités particulières, aux prières, à l’argent, aux menaces et aux faveurs, tout en agissant selon les lois et les bonnes coutumes du Comtat Venaissin. Ce serment engageait également à s’abstenir de recevoir un quelconque cadeau ou présent, sauf ceux qui étaient permis par la loi. De plus le serment engageait obligatoirement les juges à se soumettre au Syndicat, qui était une institution spéciale et unique en son genre face à laquelle l’ensemble des fonctionnaires du Comtat Venaissin étaient tenus de rendre des comptes sur leur bonne tenue des affaires publique.

Vieux Ormeaux, dessin d’Octave de Rochebrune

Selon les statuts en vigueur, l’ensemble des juges et fonctionnaires du Comtat Venaissin étaient tenus durant les 50 jours (ou les 10 jours en fonction des statuts) suivant la fin de leurs fonctions, de siéger dans leur résidence afin de répondre aux potentielles plaintes qui pouvaient être portées contre eux concernant l’exercice de leur mandat, pour de potentiels abus de pouvoir, des malversations ou tout autre fait imputable à leur gestion des affaires qui incombaient à leur tâche. Cette procédure d’enquête sur l’exercice des mandats passées étaient généralement confiées au Syndicat représenté par des Syndics qui émettaient leurs observations enregistrées par un greffier. A la suite de cette période, les Syndics rendaient leur sentence qui était exécutable sans possibilité d’appel, garantissant un contrôle et une impartialité sur la gestion des affaires publiques. Le plaignant tout autant que l’accusé se devaient d’être de bonne foi et si les accusassions étaient mal fondée, le plaignant s’exposait aux mêmes sentences qu’auraient pu avoir l’accusé avec notamment des dommages et intérêts. Plusieurs témoins rapportent l’importance du rituel de l’ormeau, auquel tous les juges-fonctionnaires du Comtat Venaissin se devaient de respecter la coutume. Ainsi, le rituel de l’ormeau obligeait chaque juge à rester 3 jours consécutifs (du lever au coucher du soleil) sous un ormeau de la place Saint Pierre à Avignon où il devait subir les sarcasmes et les plaisanteries du public. La reprise de ses fonctions, au cours d’un renouvellement de mandat, ne lui était possible que sur la présentation auprès du Conseil de l’Ordre d’une attestation, signée par un greffier, attestant qu’il était bien resté 3 jours consécutif sous l’ormeau et qu’aucune plainte n’avait été portée contre lui et ses actes antérieurs. Ce genre de pratique apporte une vision nouvelle de nos jours de ce qu’était le devoir démocratique dans le Comtat Venaissin et comme le fait Mr. Loubet, il est possible de souligner la dévotion de ces juges garants du droit, des lois et de leur impartialité au regard de ce qu’est aujourd’hui la justice dans nos sociétés « démocratique » (Mr. Sagnier, dans ses études sur les Anciennes Municipalités du Comtat souligne également ce point de comparaison très intéressant).

Bien évidemment, la perfection d’un tel système, basé en grande partie sur la coutume a son revers et ce dernier peut être résumé en un mot : le temps. En effet, la lenteur et les complications d’un tel système éloigné d’un absolutisme qui était alors norme à l’époque, offrait la possibilité d’une sorte d’appel en troisième instance par-delà le Vice-Légat, pouvant mener les affaires directement en Cour de Rome, cela sur simple déclaration auprès d’un notaire ou du greffe de la Cour. Dans certaines familles, les affaires judiciaires se transmettaient ainsi de générations en générations. De plus, à la lenteur inhérente aux processus, il existait un véritable mille feuille de juridictions compétentes dans des domaines définis par la coutume, ce qui ne simplifiait pas les démarches.

Malgré cela, tout l’humanisme de la justice dans le Comtat Venaissin résidait dans la prise en compte de la présomption d’innocence, unique en Europe. Ce libéralisme favorable aux accusés s’illustrait par le fait que nul ne pouvait être arrêté ou incarcéré sans une information préalable, sauf dans les cas de flagrant délit. A la suite de l’interrogatoire, le juge permettait à l’accusé de conférer avec qui bon lui semblait, sauf dans le cas d’un crime capital. Après le dépassement des délais accordés à la partie publique pour ce qui était de l’instruction, l’accusé avait la possibilité de prendre connaissance de l’ensemble des actes de la procédures et une copie lui en était même remise de manière gratuite. A la suite de chaque déposition, et lors du jugement, il était possible pour l’accusé de faire toutes les questions qu’il considérait utiles et pertinentes auprès des témoins, par le biais des juges. De plus, il avait le droit de se faire assister lors de l’audience par un avocat de son choix et à défaut par un avocat dit spécial, qui était alors désigné d’office et que l’on nommait l’avocat des pauvres, aux frais du gouvernement. Le rôle de cet avocat qui était alors considéré comme un magistrat à part entière était de suivre l’instruction minutieusement et de suivre l’intérêt des accusés en contradiction avec le procureur afin de conseiller au mieux l’accusé et de présenter sa défense lors du jugement. Ce genre d’institution qui a très certainement inspiré l’assistance judiciaire que nous connaissons aujourd’hui, était alors unique au monde à l’époque.

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